Consentir aux soins de santé au nom de quelqu’un d’autre

Consentir aux soins de santé au nom de quelqu’un d’autre

Par Stéphanie Normandeau-Goulet, étudiante en droit

Crédit photo: shutterstock.com

Anita, âgée de 85 ans, vient tout juste d’apprendre qu’elle a un cancer des poumons. La vie ne lui donne vraiment pas de répit, elle qui est atteinte de la maladie de Parkinson et de nombreux autres maux. Lors de son dernier rendez-vous médical, son oncologue a pris le temps de bien lui expliquer le traitement médical et ses effets pour combattre son cancer. 

À 85 ans, Anita se sent très fatiguée et hésite à s’engager dans un combat contre une autre maladie d’autant plus qu’elle considère avoir eu une vie bien remplie et qu’elle aimerait rejoindre son mari, décédé depuis longtemps. 

Ses enfants sont sidérés, ils ne peuvent envisager que leur mère refuse les traitements de chimiothérapie proposés par son oncologue et se laisse mourir. Ils se posent la question suivante: peuvent-ils consentir aux soins au nom de leur mère âgée?

Le consentement aux soins libre et éclairé

Tout d’abord, il est nécessaire de définir le terme «soin»: Il existe deux types de soins de santé, ceux qui sont requis par l’état de santé (les traitements médicaux, l’alimentation, l’hébergement en établissement de santé, etc.), et ceux qui ne sont pas requis par l’état de santé (tatouages, chirurgies esthétiques, etc.). En règle générale, le patient majeur a le droit d’accepter ou de refuser des soins de santé. Cependant, l’âge ou l’inaptitude du patient peut affecter sa capacité de consentir et nécessiter que l’on recoure au consentement substitué c’est-à-dire le consentement donné par quelqu’un d’autre.

Pour que le consentement aux soins soit valide, il doit être libre et éclairé. Le consentement sera libre si le patient n’a pas été victime de pression de son entourage ou de l’équipe médicale. Il sera éclairé si le patient a reçu toute l’information médicale pertinente avant de pouvoir prendre sa décision. Le médecin pourra conclure à l’inaptitude du patient à consentir aux soins de santé s’il constate qu’il n’a pas la capacité de bien comprendre la nature et le but du traitement médical, les effets et les risques, ainsi que les conséquences reliées à son refus. C’est uniquement lorsque le patient est déclaré inapte à consentir à ses soins de santé que l’on pourra recourir au consentement substitué. 

Le consentement en cas d'inaptitude

Si le patient est déclaré inapte par le médecin et qu’un mandat en prévision de l’inaptitude a été homologué par le tribunal, ce sera à la personne inscrite comme mandataire de se substituer au consentement du patient et d’accepter ou de refuser les soins de santé. Sans mandat en cas d’inaptitude homologuée, la loi prévoit que certaines personnes sont autorisées à consentir à sa place, en ordre de priorité: un conjoint, un proche parent (enfant, parent, frère, sœur) et enfin une personne qui se préoccupe du patient (ami, autre membre de la famille, etc.). Il est important de mentionner que le consentement substitué doit être exercé en tenant compte de l’intérêt du patient inapte à consentir.

En conclusion, si le médecin a déclaré Anita inapte puisqu’elle n’était pas en mesure de bien comprendre le traitement proposé, ses effets, ainsi que les conséquences de son refus, ce sera au mandataire inscrit dans le mandat en cas d’inaptitude de consentir aux soins. Si elle n’a pas fait de mandat, les enfants pourront consentir aux soins puisque Anita n’a pas de conjoint. Cependant, si Anita n’est pas déclarée inapte, elle pourra refuser la chimiothérapie et les enfants devront accepter cette décision. 

L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les cas de figure. Pour plus de renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle au 450 443-8221 ou sans frais en Montérégie 1 877 443-8221, ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire. 


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