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Plus maintenant. Le Code civil prévoit des protections de base pour les époux. Mais qu’est-ce qui distingue le partage du patrimoine familial du contrat de mariage ? Peut-on renoncer au partage en signant une convention particulière ? Si je gagne un million de dollars à la loterie, est-ce que cela fait partie du patrimoine familial ? Pour y voir clair, nous avons demandé l’expertise de Me Danielle Beausoleil, notaire associée de l’étude Prud’homme Fontaine Dolan.
Bel Âge. D’abord, qu’est-ce que le patrimoine familial ?
Danielle Beausoleil. Le patrimoine familial est composé de certains biens dont la valeur, durant le mariage ou l’union civile, s’est appréciée à la suite de l’effort conjugué des conjoints. Ces biens sont : toutes les résidences de la famille (maison, chalet), les meubles qui les garnissent, les véhicules automobiles qui servent aux déplacements de la famille, les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite (y compris les REER) et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec durant le mariage ou l’union civile.
B.Â. Qu’entendez-vous par «rupture du mariage ou de l’union civile» ?
D.B. Il y a rupture lorsqu’un conjoint meurt, ou encore lorsqu’une séparation de corps ou un divorce est prononcé. La nullité du mariage est aussi une raison pour justifier une rupture. On calcule alors globalement la valeur partageable du patrimoine et l’on divise le montant en deux. Une créance est alors constatée : ça peut être le mari qui doit de l’argent à sa femme, ou vice versa. Supposons que monsieur a amassé 50 000 $ dans son REER durant son mariage et madame 20 000 $. S’il y a rupture, on comptabilise la valeur des REER. Total : 70 000 $, à diviser en 2 parts égales. Chaque conjoint a donc droit à 35 000 $. Pour régler sa créance, monsieur pourrait transférer 15 000 $ de son compte dans celui de madame, et ce, sans impact fiscal.
D.B. Oui, puisque la valeur de tous les REER est comptabilisée.
B.Â. Vous dites que le partage du patrimoine familial vise les personnes unies civilement. Faites-vous référence aux conjoints de fait ?
D.B. Non. Par «unies civilement», je veux dire les personnes, de même sexe ou de sexes opposés, qui unissent leurs destinées devant un greffier au palais de justice, une cour civile ou un célébrant habilité, tel un notaire. L’union civile confère les mêmes droits et les mêmes obligations que le mariage. La différence réside dans le fait que les conjoints unis civilement peuvent, s’ils n’ont pas d’enfants, obtenir la dissolution de leur union par convention devant un notaire. Les conjoints de fait, eux, ne sont pas visés par les applications du partage du patrimoine familial, et ce, même s’ils ont vécu ensemble pendant 5, 10 ou 30 ans.